1.1. L’agronome doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il l’exerce, respectent la Loi sur les agronomes (chapitre A-12), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application, dont le présent code.